TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508134_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2508134, complétée par une pièce le 12 mai 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de " la décision par laquelle [s]a demande d'octroi de la protection fonctionnelle a été rejetée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de Brette-les-Pins et Saint-Mars-d'Outillé de lui accorder le bénéfice de cette protection, de lui verser une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d'avocat au titre de cette protection et de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du SIAEP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité des faits qu'il dénonce et dont il a été victime sur sa situation professionnelle et sa santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409078 enregistrée le 17 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a, par courrier recommandé daté du 31 janvier 2023 réceptionné le 17 février 2023, demandé au président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de Brette-les-Pins et Saint-Mars-d'Outillé de lui accorder la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique " à la suite du dépôt de plainte pour violences volontaires () à l'encontre de M. C ". Aucune réponse expresse n'a été faite à cette demande. En réponse au courrier recommandé daté du 8 février 2024 adressé à la même autorité par le conseil de M. B aux mêmes fins, le conseil du SIAEP lui a indiqué le 15 avril 2024 que sa demande était rejetée pour tardiveté comme " purement réitérative " de la précédente. Ce courrier du 15 avril 2024, annexé à la requête susvisée n° 2409078 enregistrée le 17 juin 2024, y est présenté comme la décision attaquée. M. B sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de " la décision implicite par laquelle le conseil du SIAEP () a refusé de [lui] accorder une protection statutaire ". Quelle que soit la décision litigieuse dans la présente instance, les arguments avancés par M. B, alors que près d'un an s'est écoulé depuis l'introduction de sa requête au fond sans qu'il soit fait état de circonstances nouvelles, sont insuffisants à établir l'existence d'une situation d'urgence. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2508134_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel