TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409255_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire l'a muté au lycée Chevrollier à compter du 1er janvier 2024. Il soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'un conseil de discipline et que son nouveau lieu de travail lui a été imposé ; son état de santé et ses ressources financières ne lui permettent pas d'effectuer les trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail ; il est placé en arrêt de travail depuis le 4 janvier 2024 et bénéficie d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2024, en dépit duquel il est mis en demeure de reprendre son poste de travail au plus tard le 21 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, au demeurant non jointe à sa requête, M. A soutient que son état de santé et ses ressources financières ne lui permettent pas d'effectuer les trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, sans toutefois l'établir, alors par ailleurs, qu'il se prévaut être placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2024. Ainsi, au regard de ces circonstances et alors que l'intéressé a particulièrement tardé à saisir le juge du référé-suspension, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, à supposer que M. A entende invoquer, au titre de l'urgence, le fait qu'il a été mis en demeure de reprendre son poste de travail, au plus tard le 21 juin 2024, cette circonstance résulte, non de la décision contestée, mais des conclusions de l'expertise médicale du 24 mars 2024 et n'est donc pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre les effets de la décision de mutation litigieuse. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409255 N°240965
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2409255_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel