TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409255_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » ainsi que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et subsidiairement, une carte de séjour « vie privée et familiale » de 2 ans dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’ordonnance n° 2409256 du 19 décembre 2024 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 21 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2409255_20260421
Données disponibles
- Texte intégral