TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409406_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 8h22 sous le numéro 2409406, Mme B I, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à son profit en application des dispositions de ce dernier article. II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 8h32 sous le numéro 2409407, Mme B I et M. G I, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammed C I, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. III. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 23h54 sous le numéro 2409527, Mme B I et M. G I, agissant en qualité de représentants légaux de E I, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. IV. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 23h39 sous le numéro 2409529, Mme B I et M. G I, agissant en qualité de représentants légaux de A F I, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. V. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 23h29 sous le numéro 2409531, Mme B I et M. G I, agissant en qualité de représentants légaux de A D I, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. VI. Par une requête enregistrée le 30 juin 2024 à 12h09 sous le numéro 2409790, Mme B I et M. G I, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammed C I, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, des risques encourus en Afghanistan et de l'état de santé de l'un des enfants ; - les refus de visas litigieux portent atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la vie et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants énoncée à l'article 3 de la même convention. Vu : - les requêtes n°s 2409409, 2409410, 2409533, 2409539 et 2409542 par lesquelles les intéressés demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions consulaires de refus de visas litigieuses ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Des visas de long séjour au titre de la réunification ont été sollicités auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) par Mme B I, ressortissante afghane née le 27 octobre 1991, épouse de M. G I, un compatriote auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en 2018 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2027, et ses enfants A D, A F, H C et E. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 19 mars 2024 contre lesquelles les intéressés ont formé le 15 mai 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans attendre que cette commission ait statué, les époux I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, par les six requêtes susvisées n°s 2409406, 2409407, 2409527, 2409529, 2409531 et 2409790 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions consulaires en faisant valoir la " situation critique " des membres de la famille, " particulièrement exposés par les talibans ", l'état de santé d'un des enfants, qui souffre de problèmes cardiaques non pris en charge en Afghanistan, la dégradation de la situation des femmes afghanes, les diligences accomplies en vue de l'obtention des visas et la séparation depuis plus de six mois de M. I, " qui n'est pas retourné en Afghanistan depuis le 4 décembre 2023 ", d'avec les membres de sa famille. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que les requêtes susvisées n°s 2409409, 2409410, 2409533, 2409539 et 2409542 par lesquelles les intéressés ont par ailleurs demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des mêmes décisions consulaires, sont inscrites au rôle d'une audience publique le 10 juillet 2024. 4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les requêtes de Mme I et autres ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme I et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I et Mme B I et M. G I, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammed C I, E I, A F I et A D I et à Me Labelle. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2409406
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2409406_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel