TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409624_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A, agissant en qualité de représentant légal des jeunes B et C A, représenté par Me Koum Dissake, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer un visa ou un laissez-passer au départ de Dakar à destination de la France aux jeunes B et C A, accompagnés d'un de leurs parents en qualité de représentant légal, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et avant le 10 juillet 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte des pièces jointes à la requête que les demandes de visa des jeunes B et C A ont été enregistrées par les autorités consulaires françaises à Dakar, le 4 mars 2024. Ainsi, le silence gardé par ces autorités a fait naître des décisions implicites de refus de délivrance des visas sollicités, le 4 mai 2024. Par suite, la mesure sollicitée par M. A se heurte à l'exécution des décisions de refus de visa implicitement opposées par les autorités consulaires françaises à Dakar et n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, M. A, s'il s'y croit fondé, peut demander au juge des référés, saisi au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions consulaires sous réserve d'avoir au préalable formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Koum Dissake. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409624
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2409624_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel