TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2409624_20250821
- Date
- 21 août 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 8 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre la reconstitution partielle du solde des points de son permis de conduire à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation les 7 et 8 juin 2024. Vu : - la lettre du 6 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par une lettre recommandée du 6 septembre 2024 réceptionnée le 20 septembre suivant, M. B n'a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'est pas signée, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 août 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409624_20250821