TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409700_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, la société Hasavu Consulting, représentée par Me Duca, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la région des Hauts-de-France a confirmé son refus de lui communiquer divers documents ; 2°) d’enjoindre à la région des Hauts-de-France de lui délivrer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la région des Hauts-de-France conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Hasavu Consulting conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Hasavu Consulting déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. La décision attaquée n’ayant pas été rapportée, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Hasavu Consulting et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Hasavu Consulting. Article 2 : La région Hauts-de-France versera à la société Hasavu Consulting une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hasavu Consulting et à la région des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 27 mars 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409700_20260327