TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409744_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409744, Mme B A au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 3 avril 2024 portant rejet de sa candidature au poste de professeur des écoles au lycée français de Saint Domingue (République Dominicaine) pour la rentrée 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ce refus compromet gravement son avenir professionnel et personnel comme sa situation personnelle et familiale et entraîne son licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les principes de justice et de respect des droits fondamentaux, en particulier son droit à une réputation professionnelle préservée et à une procédure équitable. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410304 enregistrée le 27 juin 2024 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2406743 du 15 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B A, qui indique être " actuellement et depuis le 1er septembre 2021 en contrat local dans l'établissement en attente de contrat détaché ", fait valoir que le rejet de sa candidature au poste de professeur des écoles au lycée français de Saint Domingue (République Dominicaine) pour la rentrée 2024 compromet gravement son avenir professionnel et personnel comme sa situation personnelle et familiale et entraîne son licenciement, elle ne fournit aucune précision quant à ses conditions actuelles d'existence ni ne produit aucune pièce justificative de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2409744_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel