TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409774_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2024, le 21 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer à M. A... le visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur demande, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code justice administrative, la suppression des passages du mémoire complémentaire de M. A... qu’il estime outrageants et diffamatoires. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. A... déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les passages du huitième paragraphe du mémoire du requérant du 21 janvier 2026 commençant par les mots « en deuxième lieu ... » et se terminant par les mots « court toujours » présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 10 février 2026, le visa sollicité à M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les passages du mémoire complémentaire de M. A... du 21 janvier 2026 commençant par les mots « en deuxième lieu ... » et se terminant par les mots « court toujours » sont supprimés. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 mars 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2409774_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel