TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409805_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, à défaut, d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C relatives aux frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse C. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409805
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409805_20250428
TA4416 janvier 2026
ORTA_2409805_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2409805_20250428
Données disponibles
- Texte intégral