TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409805_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Michel, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 25 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... C... au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme C... dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2025 et le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Beyrouth a délivré le visa sollicité le 14 novembre 2025. Par une décision du 14 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B... C... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Beyrouth a délivré, le 14 novembre 2025, le visa sollicité à Mme C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409805_20260116
Données disponibles
- Texte intégral