TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409887_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A... D... et Mme B... C..., représentées par Me Weiss, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfecture sollicitée a refusé de renouveler l’autorisation de travail de Mme C... ; 2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme C... l’autorisation de travail sollicitée et une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée et de se prononcer sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 21 juillet 2025, Mme D... et Mme C... ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante-cinq jours, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. Par un courrier du 21 juillet 2025, dont leur avocat a accusé réception par le biais de l’application Télérecours le 22 juillet 2025, Mme D... et Mme C... ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quarante-cinq jours, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, Mme D... et Mme C... doivent être regardées comme s’étant désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et Mme B... C..., au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 6 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409887_20260306