TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409888_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B... C... demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 » du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 30 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / (…) / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ». Il résulte de l’instruction que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 30 janvier 2024 a été restitué à Mme C... le 14 octobre 2024 en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point correspondante ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 3 mars 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409888_20260303
Données disponibles
- Texte intégral