TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409959_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Matouandou Massengo, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 26 août 2024, M. A a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu : - l'ordonnance n° 2410016 du 23 août 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2410016 du 23 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A tendant à la suspension de la décision du l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le pli contenant cette ordonnance, adressé à M. A par recommandé avec avis de réception, a été présenté à son domicile le 28 août 2024 puis est retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi que cela ressort de l'attestation de suivi de La Poste et des mentions de l'étiquette autocollante apposée sur ce pli relatives à la " restitution de l'information à l'expéditeur ". Dans ces circonstances, l'ordonnance n° 2410016 du 23 août 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 28 août 2024. Le courrier de notification du 26 août 2024 de cette ordonnance mentionne que M. A sera réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l'absence de production d'un courrier en confirmant le maintien dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le conseil de M. A qui a, le 28 août 2024, via l'application Telerecours, pris connaissance de ce courrier, n'a pas dans le délai qui lui était imparti confirmé le maintien de la requête. Il suit de là que M. A, qui n'a formé aucun pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2410016 du 23 août 2024 de la juge des référés dans le délai imparti, est réputé s'être désisté des conclusions à fin d'annulation ainsi que de celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409959_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2409959_20250130
Données disponibles
- Texte intégral