TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410016_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2307829 du 1er février 2024, le tribunal a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 10 août 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer dans le délai de deux mois à M. B un certificat de résidence d'une validité de 10 ans. Par un jugement n° 2410016 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par le jugement n° 2307829 du 1er février 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône a présenté ses observations relatives à l'exécution de ces jugements. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2307829 du 1er février 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions de la préfète du Rhône du 10 août 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer dans le délai de deux mois à M. B un certificat de résidence d'une validité de 10 ans. Par un jugement n° 2410016 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 mars 2025. 3. Il résulte de l'instruction que, le 19 février 2025 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er février 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée de 10 ans. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 1er février 2024 avant l'échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2410016 du 13 février 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410016_20250414
Données disponibles
- Texte intégral