TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409984_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, l'association Bien-vivre à Haute-Rivoire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a enregistré l'unité de méthanisation exploitée par la société Metharavouere sur le territoire de la commune de Haute-Rivoire. Elle soutient que : - elle est déçue de ne pas avoir été entendue à la suite de la consultation publique qui s'est tenue du 19 février au 18 mars 2024 et qui a suscité une forte opposition au projet et lors de la réunion de concertation qui a eu lieu le 22 mai 2024 avec les services de la direction départementale de la protection des populations et de la commune de Haute-Rivoire et la société Metharavouere ; - une augmentation de 14,8 % du tonnage d'exploitation de cette unité de méthanisation lui fait craindre une augmentation importante des nuisances olfactives et sonores déjà subies depuis de nombreuses années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association Bien-vivre à Haute-Rivoire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a enregistré l'unité de méthanisation exploitée par la société Metharavouere sur le territoire de la commune de Haute-Rivoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, l'association Bien-vivre à Haute-Rivoire soutient qu'elle est déçue de ne pas avoir été entendue à la suite de la consultation publique qui s'est tenue du 19 février au 18 mars 2024 et qui a suscité une forte opposition au projet et lors de la réunion de concertation qui a eu lieu le 22 mai 2024 avec les services de la direction départementale de la protection des populations et de la commune de Haute-Rivoire et la société Metharavouere. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. 4. En second lieu, si la requérante fait valoir qu'une augmentation de 14,8 % du tonnage d'exploitation de cette unité de méthanisation lui fait craindre une augmentation importante des nuisances olfactives et sonores déjà subies depuis de nombreuses années, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2409984 doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2409984 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien-vivre à Haute-Rivoire. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6923 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409984_20250123
TA5922 décembre 2025
ORTA_2409984_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2409984_20250123
Données disponibles
- Texte intégral