TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409998_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Villiers-sur-Marne de faire circuler en marche avant et non en marche arrière les bennes à ordures ramassant les déchets ménagers sur la rue Louis Renoir à Villiers-sur-Marne. Il soutient que le passage en marche arrière des bennes à ordure dans sa rue depuis plusieurs années déclenche des sirènes de recul d'une particulière intensité très tôt le matin alors que ses horaires de travail le contraignent à rentrer tard chez lui pour se réveiller après 7h30 du matin ; cette situation méconnaît son droit au repos et n'est pas conforme au code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Villiers-sur-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; ses conclusions sont dirigées contre la commune de Villiers-sur-Marne alors que seul l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois est compétent en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés en vertu de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ; elle est dirigée contre un courrier insusceptible d'être qualifié d'acte faisant grief ; elle ne contient aucun moyen intelligible ; - la requête n'est pas fondée dès lors que les moyens qui y sont soulevés ne sont pas opérants et dans la mesure où, en tout état de cause, le requérant n'apporte aucune preuve de ses allégations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5219-5 du même code " I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de () 4° Gestion des déchets ménagers et assimilés () ". En application de l'article 1er du décret n° 2015-1663 du 11 décembre 2015, la commune de Villiers-sur-Marne entre dans le périmètre de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. 3. Il résulte des dispositions précitées que la commune de Villiers-sur-Marne a vu sa compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés transférée à l'établissement public Paris Est Marne et Bois à la date du 1er janvier 2016. Ainsi, la requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint à la commune de Villiers-sur-Marne de ne plus faire circuler les bennes à ordures en marche arrière lors de la collecte des déchets sur la rue Louis Lenoir, doit être regardée comme étant mal dirigée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villiers-sur-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409998
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409998_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2409998_20250214
Données disponibles
- Texte intégral