TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410032_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un courrier du 24 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 :L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410032
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2410032_20250428
Données disponibles
- Texte intégral