TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410068_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- la requête n° 2410018 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Cette décision ayant été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, plus particulièrement l'activité de sécurité privée, et ne présentant pas un caractère règlementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
5. M. A se prévaut d'un agrément valable jusqu'au 1er décembre 2024, dont il a joint une copie à sa requête, pour exercer son activité professionnelle à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle. Ainsi, alors même que l'agence de sécurité qui l'emploie est domiciliée à Paris, il résulte de l'instruction que l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige ainsi que le lieu d'exercice de cette activité doivent être regardés comme se situant dans le département du Val d'Oise. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.
La juge des référés
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2410068Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2410068_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel