TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410087_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Picarda, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la levée immédiate de son placement à l'isolement et sa réintégration en régime de détention ordinaire ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lever la mesure d'isolement prise à son encontre à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du 28 juin 2024 de prolongation de la mesure d'isolement prise à son encontre préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et qu'elle constitue un détournement de procédure par laquelle elle est maintenue à l'isolement jusqu'au 18 juillet 2024 en dépit de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 24 juin 2024 qui a suspendu la précédente décision de prolongation d'isolement, qui n'a pas reçu exécution ; - la décision contestée porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constituées par : * le droit à la vie garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées dès lors que l'administration pénitentiaire disposait des moyens pour mettre fin à la mesure d'isolement et en organisant si nécessaire, des promenades séparées d'avec la détenue victime des faits pour lesquels elle a été condamnée le 23 mai 2024, lesquels se sont produits le 30 octobre 2023, alors qu'elle n'a été placée à l'isolement que le 18 janvier 2024 ; ainsi, au regard de cette circonstance, et comme l'a estimé le juge des référés du tribunal, ce motif est insuffisant pour justifier légalement son isolement. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, détenue au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet le 18 avril 2024, d'un placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n°2408054 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision du 18 avril 2024. En conséquence, l'administration pénitentiaire a levé la mesure d'isolement de Mme A, le 25 juin 2024 à 16h36. Le 25 juin 2024 à 16h37, l'intéressée a été placée provisoirement à l'isolement. Par une décision du 28 juin 2024, ce placement à l'isolement a été prolongé jusqu'au 18 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration pénitentiaire la levée de cette mesure. 3. D'une part, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. D'autre part, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 28 juin 2024 doit être appréciée compte tenu du comportement de Mme A et des risques qu'elle faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre de détention de Nantes à la date à laquelle elle a été prise et qu'elle continue de faire peser à la date de la présente décision. 5. Il ressort des termes de la décision du 28 juin 2024 de prolongation de placement à l'isolement de Mme A que celle-ci est notamment fondée, en premier lieu, d'une part, sur le fait qu'elle a été condamnée le 23 mai 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle en récidive, commis en détention au quartier maison d'arrêt de Nantes, et d'autre part que des victimes de ces faits sont présentes au sein de ce quartier, ainsi qu'un témoin de ces agissements au sein du quartier de " détention femme ", en deuxième lieu, sur le risque avéré pour celles-ci que constituerait sa réintégration en détention ordinaire, et en dernier lieu, sur le risque de réitération de tels faits à l'encontre d'autres personnes détenues. Au titre du caractère manifestement illégal de la décision du 28 juin 2024 précitée, Mme A se borne à soutenir que l'administration pénitentiaire disposait des moyens pour mettre fin à la mesure de prolongation, en organisant si nécessaire, des promenades séparées d'avec la détenue victime des faits pour lesquels elle a été condamnée le 23 mai 2024, lesquels se sont produits le 30 octobre 2023, alors qu'elle n'a été placée à l'isolement que le 18 janvier 2024 et que le juge des référés du tribunal a considéré que ce motif était insuffisant pour justifier légalement son placement à isolement, prononcé le 18 avril 2024. De telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer le caractère manifestement illégal de la mesure du 28 juin 2024 de prolongation de placement à l'isolement de Mme A, en ce qu'elle est fondée, d'une part, sur la condamnation récente de l'intéressée, postérieure à la précédente décision de prolongation d'isolement dont le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution, et, d'autre part, sur les risques auxquels seraient exposées les personnes détenues, victimes et témoin de ses agissements, qui résulteraient de sa réintégration en détention ordinaire. 6. Par conséquent, l'une des conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas remplie, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Picarda. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2410087 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2410087_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel