TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410111_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2410111, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à la communication de la déclaration recognitive de nationalité française de son père. II- Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2412169, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à la communication de la déclaration recognitive de nationalité française de son père. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2410111 et 2412169 de M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Les présentes requêtes ont été déposées par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées par le tribunal au requérant les 5 juillet 2024 et 6 août 2024, respectivement par lettre recommandée et par le biais de l'application " télérecours citoyen ", et dont il a été accusé réception les 29 juillet et 7 août 2024, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était à chaque fois imparti, régularisé ses recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2410111,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2410111_20241115
Données disponibles
- Texte intégral