TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410458_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 31 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal, outre de bénéficier de l’aide juridictionnelle, « d’intervenir en [sa] faveur en vue d’obtenir les droits de [son] père » et demande l’attribution de la croix du combattant. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». 3. M. B... demande au tribunal « d’intervenir en [sa] faveur en vue d’obtenir les droits de [son] père », décédé, qui était engagé en qualité d’« ancien combattant comme harki », et demande l’attribution de la croix du combattant. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 octobre 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 26 octobre 2024, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’il entend déférer au tribunal. Par suite, et sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 10 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2410458_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410458_20251010