TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500999_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la SAS Signal Service, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de sept arrêtés du maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine des 16 et 20 janvier 2025 ordonnant la suppression de plusieurs dispositifs publicitaires scellés au sol ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la conditions de l'urgence est remplie en raison des conséquences financières, commerciales, publicitaires et même irréversibles pour elle comme pour ses annonceurs d'autant qu'elle ne dispose pas d'autres emplacements publicitaires pour lui permettre de reporter sur un autre site ou d'autres sites de la commune ses prestations publicitaires en cours d'exécution ; si son chiffre d'affaires est stable sur les trois derniers exercices, sa rentabilité est en nette diminution sur les exercices 2021, 2022 et 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige en ce que les " zones de valorisation " du plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise ne sont pas citées à l'article R. 58130 20 du code de l'environnement et à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; en outre, le secteur d'implantation des dispositifs publicitaires ne répond pas aux classements de l'article R. 151-24 du code précité, ce secteur ne présentant d'ailleurs aucune qualité de site ; par ailleurs la zone N du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise ne mentionne pas de " zone de valorisation " ; enfin, la " zone de valorisation " qui lui est opposée est une micro-zone N ou une micro-sous-zone N que le juge annule lorsqu'elle ne présente pas les caractéristiques justifiant la création d'une telle micro zone. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2410458 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Signal Service demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de sept arrêtés du maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine des 16 et 20 janvier 2025 ordonnant la suppression de plusieurs dispositifs publicitaires scellés au sol. Sur les conclusions en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés en litige du maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, la SAS Signal Service se prévaut, d'une part, des répercussions financières tenant à la perte de recettes publicitaires qu'elle réalise sur le territoire de la commune et qui représentent 16,12% de son résultat net total alors que sa rentabilité est en nette diminution sur les exercices 2021, 2022 et 2023, d'autre part des conséquences commerciales, publicitaires et irréversibles pour elle comme pour ses annonceurs en l'absence de toute possibilité d'autres emplacements sur le territoire de la commune que la dépose des dispositifs publicitaires litigieux engendrerait. Les pièces produites par la société requérante consistant en un extrait Kbis et des comptes annuels 2021-2024 sont toutefois insuffisantes à établir que l'exécution des décisions litigieuses portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d'autant que comme le reconnait la société requérante dans ses propres écritures, son chiffre d'affaires sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine n'a représenté en 2024 que 3,48% de son chiffre d'affaires hors taxe total. Il résulte de ce qui précède que la SAS Signal Service n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la société requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête. Sur le surplus des conclusions : 5. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Signal Service est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Signal Service. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500999_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel