TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410555_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 28 mars 2025, la société BS Football Consulting, représentée par Me Jeulin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, des suppléments d’impôt sur les sociétés (IS) établis au titre de ses exercices 2016, 2017 et 2018 et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense des 27 janvier 2025, 3 avril 2025 et 22 octobre 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au non-lieu à statuer à raison des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 22 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des dégrèvements prononcés en cours d’instance et, en particulier, celui du 29 septembre 2025, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société BS Football Consulting à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société BS Football Consulting au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 22 octobre 2025, mais n’a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressée le 27 octobre 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la société BS Football Consulting soit intervenu. Dans ces conditions, la société BS Football Consulting est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BS Football Consulting. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BS Football Consulting et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2410555_20260116