TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410667_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2410689 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4. M. A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1986 à Kian (Afghanistan) demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 23 février 2024. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le précédent titre de séjour détenu par M. A expirait le 23 mars 2024. La demande du requérant n'ayant pas été introduite dans les délais fixées par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 2. D'autre part, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A se borne à faire valoir qu'il ne peut plus travailler alors qu'il subvient aux besoins de sa famille, et notamment de ses quatre enfants, et à produire à l'appui de cette affirmation un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 avril 2024, un courrier de son employeur indiquant qu'à défaut de titre de séjour, il devra mettre fin à son contrat de travail, ainsi qu'un extrait de livret de famille. Toutefois, M. A n'indique pas la date de son arrivée en France, ne donne aucune indication sur ses autres ressources ou celles de son épouse, ne précise pas ses conditions de vie antérieurement à la signature de son contrat de travail en avril 2024, et l'extrait du livret de famille qu'il produit n'indique pas d'enfant à charge. Ainsi M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410667_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel