TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410689_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l''aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B, représenté par Me Dore, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 2 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
3. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B, représenté par Me Dore, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, s'étant vu délivrer le titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dore au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dore la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Dore.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 10 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 novembre 2024
ORTA_2410667_20241104TA5910 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410689_20250310
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2410689_20250310
Données disponibles
- Texte intégral