TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410669_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme C... demande au tribunal de « bénéficier d’une information plus transparente » concernant le relevé de conclusions de l’entretien du 21 décembre 2023 de l’inspectrice de l’éducation nationale adjointe de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne et d’« attester que [ses] droits en tant que fonctionnaire et travailleur handicapé sont respectés ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Mme B..., professeure des écoles affectée à l’école maternelle J. Rostand de Boissy-Saint-Léger (94470), a été reçue le 21 décembre 2023 au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne afin d’évoquer sa situation administrative, sa demande de changement de poste et son projet de reconversion professionnelle. Son entretien a fait l’objet d’un relevé de conclusions. La requérante demande au tribunal, d’une part, de « bénéficier d’une information plus transparente » concernant le relevé de conclusions de l’entretien du 21 décembre 2023 s’agissant de la non transmission d’un document pour sa demande de changement d’école pour motif médical et des « manquements » qui lui auraient été reprochés lors de cet entretien et, d’autre part, d’« attester que [ses] droits en tant que fonctionnaire et travailleur handicapé sont respectés ». D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Or, Mme B... ne forme expressément aucune conclusion à fin d’annulation ou à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions présentées, par lesquelles elle demande au tribunal de bénéficier d’une « information plus transparente » concernant le relevé de conclusions de l’entretien du 21 décembre 2023 et d’« attester que [ses] droits en tant que fonctionnaire et travailleur handicapé sont respectés », sont manifestement irrecevables. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…). ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. A supposer que Mme B... ait entendu contester la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a refusé de procéder à la rectification du relevé de conclusions de l’entretien du 21 décembre 2023 versé à son dossier individuel au sens de l’article R. 137-6 du code général de la fonction publique à la suite de sa demande du 6 mars 2024, annexée à sa requête, l’intéressée ne présente dans sa requête aucun moyen de nature à remettre utilement en cause la légalité de ce refus implicite. En tout état de cause, le silence gardé par l’administration sur sa demande adressée par courriel le 6 mars 2024 a fait naître une décision implicite de rejet le 6 mai 2024. A compter de cette dernière date, la requérante disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre de cette décision, soit jusqu’au 8 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... dirigées contre ce refus implicite, enregistrées le 29 août 2024, sont manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté. Au surplus, si Mme B... entend contester les informations contenues dans le relevé de conclusions de l’entretien du 21 décembre 2023 qui a été versé à son dossier individuel, elle se borne à produire la copie d’une demande adressée le 6 mars 2024 par courriel à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne dans laquelle elle indique qu’elle « souhaiterai[t] adresser un courrier pour demander l’ajout d’une mention rectificative ». A supposer que cette demande puisse être interprétée comme une demande formelle d’ajout d’un document dans son dossier administratif individuel, la requérante ne présente dans sa requête aucun moyen de nature à remettre utilement en cause la légalité d’un refus implicite né du silence gardé par l’administration Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 21 avril 2026. La présidente F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 janvier 2025
DTA_2500191_20250131TA4421 mai 2025
DTA_2213822_20250521TA4421 mai 2025
DTA_2410669_20250521CAA4422 juillet 2025
DCA_25NT00596_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2410669_20260421