TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410765_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le permis de conduire sollicité dans l'attente du jugement au fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2410767 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire, M. A fait uniquement valoir que son employeur a été contraint de suspendre l'exécution du contrat de travail qu'il a conclu en vue d'occuper un emploi de conducteur super poids lourd pour le compte de la société NBR logtrans. Toutefois, il ressort des pièces qu'il produit que M. A n'a conclu ce contrat de travail que le 1er septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. M. A ne soutient pas, par ailleurs, que la décision du préfet lui aurait été notifiée à une date postérieure au 1er septembre 2024. Ainsi M. A, qui ne donne pas d'indications sur sa situation professionnelle antérieure, ses ressources ou ses éventuelles perspectives professionnelles autres que cet emploi de conducteur, s'est donc placé de lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2410765_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel