TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410767_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères ont implicitement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de voir sa cause entendue ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral né de la victimisation judiciaire et de l'absence de prise en charge adéquate pendant la procédure ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral né de l'enquête qu'elle a dû mener par elle-même pour combler l'inertie des services de police ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la violation de la convention d'Istanbul du fait de l'obligation d'épuisement des voies de recours interne au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 6°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires, qu'elles soient législatives, réglementaires ou autres afin de respecter les exigences tirées du droit international et européen qui le lie, sous astreinte de 30 000 euros par semestre à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 7°) de mettre à la charge des ministres concernés la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est dirigée contre l'Etat sur le fondement du régime de responsabilité pour faute et non sur celui de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; - elle a intérêt à agir en raison du préjudice résultant de la décision de classement sans suite et de l'ordonnance de non-lieu rendues sur sa plainte enregistrée le 11 novembre 2018 pour des faits de viol ; - la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est entachée d'un défaut de motivation, elle méconnait les principes de réparation intégrale du préjudice et de responsabilité pour faute de l'administration ; - l'insuffisance de l'adaptation de la législation nationale opérée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 aux exigences de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en droit français constitue une carence fautive de l'Etat de nature à en engager la responsabilité ; - l'article 222-22 du code pénal est contraire à l'article 36 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et cette inconventionnalité a été de nature à lui causer un préjudice ; - l'absence de transposition dans le droit national des exigences de l'article 25 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique constitue une carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ; - le fait pour l'Etat de ne pas avoir consacré dans la Constitution l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de genre méconnaît les articles 2 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 15.1 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et les articles 4.3, 12.1, 13 et 49.2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ; - l'absence de mesures pour protéger l'intimité et la vie privée et pour une prise en charge adéquate des victimes de violences sexuelles méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les articles 12, 3, 56 de la convention et l'article 22.1 de la directive 2012/29/UE, elle constitue une carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée, à titre principal, sur le fondement du régime de responsabilité pour faute au regard de sa carence fautive et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison de sa carence à adapter le droit interne à ses engagements internationaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ". 2. Mme B demande au tribunal de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison, d'une part, de ses préjudice personnels qui seraient nés de la décision de classement sans suite rendue le 22 novembre 2019 par le parquet du tribunal de grande instance de Paris sur sa plainte enregistrée le 11 novembre 2018 pour des faits de viol, d'autre part, en raison du traitement judiciaire accordé aux infractions sexuelles en violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012. Cette requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le déroulement de procédures judiciaires. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410767/4-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2410767_20241120
Données disponibles
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