TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410876_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Paugam, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou, à leur verser, en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * son dernier récépissé de demandeur d'asile est arrivé à expiration le 14 juin 2023 ; * il ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile suite au rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile ; * faute de titre de séjour, il ne peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé ni exercer une activité professionnelle adaptée, se retrouvant en situation de précarité ; * il s'est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français ; * les délais prévisibles de jugement du recours en annulation sont importants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2409586 de la requête au fond enregistrée le 25 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait état de ce qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut percevoir l'allocation adulte handicapé à laquelle il a pourtant été reconnu éligible le 31 mai 2024, ni occuper un emploi adapté, le plaçant dans une situation de précarité, et alors qu'il ne dispose plus de l'allocation pour demandeur d'asile suite au rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2024. Toutefois, d'une part, il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à la requête qu'il est entré sur le territoire français le 7 février 2023 et qu'il ne s'est jamais vu délivrer un titre de séjour. La décision contestée ne peut donc être regardée comme ayant pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire. D'autre part, il se prévaut de relations familiales intenses en France où vivent sa mère et deux de ses frères, lesquels sont susceptibles de le prendre en charge, le requérant soutenant au demeurant avoir toujours vécu avec sa mère. La circonstance qu'il fasse l'objet depuis le 5 juin 2024 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur ce qui précède, dès lors qu'il n'établit pas qu'il serait procédé à l'exécution de cette mesure d'éloignement, contre laquelle il a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête aux fins d'annulation, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, pour que la condition d'urgence soit remplie. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2410876_20240723
TA5928 avril 2026
ORTA_2409586_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2410876_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel