TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411161_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour et de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une " carte de séjour " portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, " à condition que ce dernier [renonce] à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2403938, M. B, ressortissant algérien né le 17 février 1950, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour et de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une " carte de séjour " portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, " à condition que ce dernier [renonce] à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle ". Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 février 2024 précité, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de sa notification ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Me Kouevi, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. Par la présente requête, enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2411161, M. B, représenté par Me Kouevi, saisit le tribunal du même litige, déjà tranché, au demeurant en sa faveur, par le jugement du 25 septembre 2024 précité. Dès lors que le tribunal a épuisé sa compétence, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2411161_20241113
Données disponibles
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