TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411189_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiées unipersonnelle FOREST AUTOMOBILE, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre chargé des transports lui a interdit de construire et de vendre des véhicules de la marque " FARGO " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un courrier, enregistré le 6 janvier 2025, la SASU FOREST AUTOMOBILE a confirmé le maintien de sa requête au fond à la suite du rejet de sa demande en référé. Vu : - l'ordonnance n° 2411190 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 26 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La SASU FOREST AUTOMOBILE demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre chargé des transports lui a interdit de construire et de vendre des véhicules de la marque " FARGO ". Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'établissement de la SASU FOREST AUTOMOBILE à l'origine du litige est situé à Pinon, dans le département de l'Aisne qui se situe dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. Ainsi, la requête de la SASU FOREST AUTOMOBILE ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SASU FOREST AUTOMOBILE au tribunal administratif d'Amiens. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU FOREST AUTOMOBILE est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle FOREST AUTOMOBILE et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Versailles, le 20 janvier 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411189_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2411189_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel