TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411190_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A... C..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024, notifié le 17 mai suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer son pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative au regard du séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête enregistrée le 11 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 24PA02807 rendu le 18 juillet 2025, a donné satisfaction aux demandes d’annulation et d’injonction formulées par M. B.... L’objet du litige a ainsi disparu. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2411190_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2411190_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel