TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2411226_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 19 mars 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en ce qu'il a refusé de reconnaître la commune de Stains en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige (). " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". 3. Par la présente requête, M. B demande d'annuler l'arrêté interministériel du 19 mars 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en ce qu'il a refusé de reconnaître la commune de Stains en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées ci-dessus que le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune de Stains est compétent pour connaître en premier ressort une telle demande. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin N° 2411664/4-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2411226_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel