TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoiCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2411664_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B... A... conteste, d’une part, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 25 septembre 2024 portant refus d’allocation aux adultes handicapés et rejet de sa demande relative à une orientation professionnelle vers le marché du travail, d’autre part, la décision président du conseil départemental du Nord du 25 septembre 2024 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité », et, enfin, les décisions implicites rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé notamment contre les décisions de rejet de ses demandes relatives à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…) / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité" ou "priorité" de la carte (…) ». 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés ainsi que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A... doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En revanche, les conclusions présentées par M. A... relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’orientation professionnelle vers le marché du travail, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2411664. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord. Fait à Lille, le 1er octobre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024
ORTA_2411226_20240626TA6927 novembre 2024
ORTA_2411664_20241127TA442 juillet 2025
DTA_2411664_20250702TA591 octobre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411664_20251001