TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411227_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er novembre 2024 et le 5 novembre 2024, M. E C et Mme A D, représentés par Me Schryve, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur proposer sans délai un hébergement d'urgence dans la métropole lilloise pouvant les accueillir avec leurs trois enfants, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux problèmes de santé de M. C, à la période hivernale débutante et à la présence de deux jeunes enfants d'une dizaine d'années ; - le défaut de mise à disposition d'un hébergement d'urgence malgré les nombreux appels et différentes démarches caractérise une carence de l'administration dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri et est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024 à 13h13, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'Etat met en œuvre des moyens importants au titre de l'hébergement d'urgence et que la situation des intéressés ne justifie pas de prioriser leur demande par rapport aux autres personnes en attente. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 15 h 30 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Schryve, représentant M. C et Mme D ; - et celles de M. B, représentant le préfet du Nord. A l'audience, les parties concluent, en substance, aux mêmes fins et selon la même argumentation. Postérieurement à l'audience, les requérants ont produit une pièce, enregistrée le 6 novembre 2024 à 15 h 45, non communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que la cellule familiale est composée de M. C, né le 22 décembre 1976 en URSS, de nationalité arménienne, de Mme D, née le 27 février 1981 en URSS, de nationalité arménienne et de leurs trois enfants, à savoir Silva, née le 4 décembre 2005 en Arménie, Lusine, née le 30 mars 2012 en Arménie et Arman, né le 7 mai 2013 en Arménie également. M. C est entré en France en 2022 et sa femme l'a rejoint, accompagnée de leurs trois enfants, en avril 2023. M. C a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 20 novembre 2023 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 29 mars 2024. Mme D a également présenté une demande d'asile tant en son nom propre que celui de ses enfants, qui a été rejetée par une décision du 2 novembre 2023 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 22 février 2024. Alors hébergés en CADA, les requérants ont été contraints de le quitter du fait du rejet de leurs demandes d'asile, par une ordonnance n°2408790 du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille. M. C a déposé auprès du préfet du Nord une demande de titre de séjour pour raison de santé, qui a été enregistrée et qui est actuellement en cours d'instruction par l'OFII et les services préfectoraux. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande de titre de séjour pour raisons de santé est toujours en cours d'instruction ainsi qu'il a été dit et n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, est atteint d'une insuffisance rénale chronique, nécessitant un traitement par hémodialyse à raison de trois fois par semaine, pratiquée depuis plus de deux ans au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Il s'agit là d'une prise en charge lourde, une ordonnance d'un médecin du CHRU de Lille du 4 novembre 2024 attestant par ailleurs que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec une vie dans la rue. Dans le cadre de ses écritures, le préfet du Nord présente l'organisation nationale et locale du dispositif d'hébergement d'urgence, rappelle les moyens consentis pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Nord et indique qu'en raison du nombre quotidien de demande de nombreux refus ont pu être opposés et qu'un système de priorisation a été mis en place depuis plusieurs années. Pour autant, d'une part, les requérants justifient suffisamment des nombreux appels passés régulièrement au 115, rejetés pour cause d'absence de places disponibles et, d'autre part, si le préfet fait valoir que les requérants sont inscrits sur liste d'attente du SIAO de Lille et sont positionnés au rang 25 sur 65, il ne justifie pas, cependant, par les seules pièces produites, de la situation des autres personnes en attente, justifiant qu'elles soient classées devant eux dans la liste d'attente. Eu égard à la situation de vulnérabilité et de détresse sociale dans laquelle le requérant se trouve, et par suite le reste de la cellule familiale qui ne saurait être séparée, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un hébergement d'urgence à des personnes sans abri, doit être regardée, en l'état du dossier, comme étant caractérisée et comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Par ailleurs, au regard de la situation de M. C telle que décrite au point précédent, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. C, Mme D et leurs trois enfants dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cet hébergement d'urgence devant être situé en un lieu compatible avec les déplacements médicaux du requérant. Sur les frais d'instance : 9. M. C et Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Schryve de la somme de 900 euros. Dans le cas où M. C et Mme D ne se verraient pas allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'État versera directement aux requérants la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est octroyée, à titre provisoire, à M. C et à Mme D. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. C et Mme D un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cet hébergement d'urgence devant être situé en un lieu compatible avec les déplacements médicaux du requérant. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C et de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de M. C et de Mme D une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C et Mme D ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A D, au préfet du Nord et à Me Schryve. Fait à Lille le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2411227_20241108
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