TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2411255_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le titre de séjour demandé. Par un courrier en date du 10 avril 2025, reçu par M. B... le 14 avril 2025, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. M. B..., a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier qui lui a été régulièrement adressé avec accusé de réception et qu’il a reçu le 14 avril 2025 n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. B..., est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 novembre 2024
ORTA_2411264_20241119TA6929 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411255_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2411255_20260129
Données disponibles
- Texte intégral