TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411264_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 22 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer dans un délai de sept jours pour un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ; qu'en raison de cette obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour implicite pris à son encontre il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de sa famille, sa conjointe ne peut assurer leur stabilité financière dès lors qu'elle est en congé maternité et que le contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait a pris fin ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est conjoint de français et parent d'un enfant français ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des 4° et 6° de l'article L. 312-11 du même code. Vu : - la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2411255 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B fait valoir que cette décision le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024, de ce qu'il est marié à une ressortissante française et père d'un enfant français mineur, et de ce qu'il est dans l'impossibilité de travailler, alors au surplus que sa compagne a perdu son emploi et est actuellement en congé de maternité. Toutefois la décision en litige, qui intervient alors que le requérant était déjà en situation irrégulière ne produit aucun changement sur sa situation. Alors que le requérant n'établit ni même ne soutient disposer d'une promesse d'embauche et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait susceptible d'être éloigné du territoire français à court terme, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite en litige sur sa situation concrète, de la nécessité de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411264_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel