TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411269_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C et Mme D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission compétente de l'académie de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 18 juillet 2024 de l'inspectrice d'académie de l'Ain leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée en faveur de leur enfant, ou à titre subsidiaire, de reconsidérer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision empêche la mise en place d'une dynamique favorable pour leur enfant, comme elle l'a été pour leurs autres filles, au profit d'une vision purement idéologique ; leur enfant a entamé l'instruction des fondamentaux du premier cycle et la décision vient menacer son droit effectif à l'instruction, alors que le service public ne peut proposer des adaptations semblables à celles qu'ils mettent en œuvre ; leur enfant, instruit en famille jusque-là, n'a pas suivi le rythme d'acquisition des compétences trimestre par trimestre, celles-ci devant être acquises en fin de cycle ; ils se verraient contraints de scolariser leur enfant à plus de 50 kilomètres de leur domicile ; aucun intérêt public ne vient s'opposer à la situation d'urgence qu'ils invoquent ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants : * la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation ; la situation propre d'un enfant, qu'ils ont suffisamment présentée dans leur demande contrairement à ce qui leur est opposé, peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation, porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; leur projet éducatif fait référence aux différents domaines du socle de connaissances ; les pièces qui leur ont été demandées n'étaient pas requises : il convient de tenir compte de l'intérêt de leur fille, qui doit pourvoir bénéficier du même parcours que ses sœurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2411267 par laquelle les requérants demandent l'annulation du rejet du recours gracieux en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ; (). ". 4. M. et Mme E ont déposé une demande d'instruction en famille pour leur enfant B née le 19 juin 2021, au motif qu'elle serait justifiée par une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 18 juillet 2024, l'inspectrice d'académie de l'Ain leur a refusé cette autorisation. Les intéressés indiquent avoir exercé le 5 août 2024 le recours administratif obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Ils demandent au juge des référés la suspension de l'exécution du rejet opposé à ce recours. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants font valoir qu'un changement du mode d'éducation de leur enfant B en cours d'année scolaire serait inopportun et menacerait son droit effectif à une instruction. Toutefois, les requérants ne disposaient d'aucune autorisation pour instruire dans leur famille cet enfant, de sorte que la circonstance que l'année scolaire est entamée leur est imputable. Au demeurant, M. et Mme E ne produisent aucun élément permettant d'apprécier l'état d'avancement des apprentissages de leur fille, qui n'a commencé sa scolarisation qu'en septembre, et n'établissent nullement que son inscription dans un établissement scolaire en cours d'année serait de nature à perturber sérieusement son instruction. S'ils soutiennent en outre que leur projet éducatif serait le mode d'instruction le plus adapté à leur enfant, ils ne produisent pas le moindre élément probant à l'appui de leurs allégations, qui restent très générales et ne font état d'aucun élément précis propre à leur enfant. Enfin, si M. et Mme E considèrent qu'aucun établissement public n'est apte à répondre aux besoins d'adaptation de leur enfant, ils n'en justifient pas, se contentant de procéder par affirmations, de sorte qu'ils ne peuvent utilement opposer le fait qu'ils seraient tenus, en cas de rejet de leur recours de scolariser leur enfant dans un établissement privé situé à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile. Par suite, M. et Mme E n'établissent pas qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'ils contestent. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D E. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2411269_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel