TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411370_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 19 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence ; l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour " commerçant " de son épouse est en cours d'examen ; aucune suite n'a été donnée à sa demande de rendez-vous pour le transfert de son dossier à la préfecture du Rhône ; son épouse va prochainement se retrouver en situation irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : * cette décision est entachée d'erreur de fait et qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2411369 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision expresse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l'attestation de dépôt de dossier, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l'autorité compétente. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande de regroupement familial, déposée le 19 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à M. A une attestation de dépôt de dossier, eu égard au caractère complet de son dossier. En application des dispositions précitées, cette attestation du 22 août 2024 fait courir le délai de six mois dont bénéficiait la préfète du Rhône pour statuer sur sa demande, soit jusqu'au 22 février 2025. Ainsi aucune décision implicite refusant au requérant le bénéfice du regroupement familial n'est intervenue à la date de la présente requête qui est dépourvue d'objet et donc manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 20 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2411370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2411370_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel