TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411381_20250215
- Date
- 15 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur les requêtes présentées d'une part, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 1 avenue Saint-Lazare à Manosque, pris en la personne de son syndic en exercice Foncia-Beyer, M. O E, Mme M H, Mme N G, Mme P B, M. F L, et, d'autre part, par Mme J C, M. D I, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8-11 square des Anciens Combattants à Manosque, pris en la personne de son syndic en exercice Mme C, ordonné une expertise confiée à M. K A, portant sur les désordres, malfaçons et les dommages constatés sur les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section BR n° 17 et n° 353 sur le territoire de la commune de Manosque. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, sous le n° 2408679 et sous le n° 2411831, la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLV Agglo), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Saur et la société Areas Dommages. Il soutient que la présence de ces sociétés est utile en leurs qualités respectives de participant aux travaux mis en cause dans les désordres et d'assureur. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la société Areas Dommages déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 janvier 2025 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la mise en cause dans l'expertise de la société Saur, qui exploitait les services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, dont le fonctionnement ou les travaux publics auxquels ils ont donné lieu, sont suspectés d'être à l'origine des désordres faisant l'objet de l'expertise, et la mise en cause de la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 9 janvier 2025 leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 9 janvier 2025 est étendue à la société Saur et à la société Areas dommages. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert M. A. au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 1 avenue Saint-Lazare à Manosque, à Mme J C, à la commune de Manosque, la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération, à la société Saur et à la société Areas dommages. Fait à Marseille, le 15 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N° 2408679, 2411381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 février 2025
Référence
ORTA_2411381_20250215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel