TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411831_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Drôme le 24 février 2023 ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection de ses libertés fondamentales ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de son placement en rétention administrative et de la perspective imminente de son éloignement vers la Tunisie, alors qu'il est demandeur d'asile en Autriche, et que sa vie est menacée dans son pays d'origine ; - postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement, le préfet de la Drôme a reconnu sa qualité de demandeur d'asile en Autriche, ladite procédure n'ayant pas fait l'objet d'un rejet définitif ; l'autorité préfectorale a manqué de diligence en ne répondant pas aux sollicitations des autorités autrichiennes afin que ces dernières puissent donner une réponse définitive quant à leur responsabilité d'examiner sa demande d'asile. - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; - sa mise en rétention sans fondement légal porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 février 2023 devenu définitif, le préfet de la Drôme a fait obligation à M. B A de quitter sans délai le territoire français et a fixé la Tunisie ou tout pays dans lequel il serait admissible comme pays vers lequel celui-ci pourrait être éloigné d'office. Placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Drôme le 6 novembre 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient tout d'abord qu'il est demandeur d'asile en Autriche, et que si le préfet de la Drôme a reconnu ce statut, il a manqué de diligence en ne répondant pas aux sollicitations des autorités autrichiennes afin que ces dernières puissent donner une réponse définitive quant à leur responsabilité d'examiner sa demande d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 18 novembre 2024 des autorités autrichiennes, qui a rejeté la demande de reprise en charge de M. A, que si l'intéressé a été appréhendé en Autriche le 11 novembre 2022 et s'il a débuté un processus de demande d'asile, il a pris la fuite avant qu'un entretien soit mené et sans qu'aucun document ait été présenté, de sorte que M. A doit être considéré comme ayant renoncé à sa demande d'asile dans ce pays. Par ailleurs, si M. A soutient que sa mise en rétention porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ne justifie pas avoir contesté la décision de placement en rétention du 6 novembre 2024, ni la décision de prolongation de cette rétention prise par le juge de la liberté et de la détention le 10 novembre 2024, et il n'est pas établi que la mesure de rétention dont il fait l'objet excéderait les effets qui s'attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre, mesure qui au demeurant est définitive faute d'avoir été contestée par l'intéressée. Par suite, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est dès lors pas recevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'admission à laide juridictionnelle provisoire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2411831_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel