TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2411716_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française. Vu : - la lettre du 23 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B... l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le 23 octobre 2024 et dont elle a pris connaissance le jour même. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 29 janvier 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2411716_20260129