TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411762_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes identiques, enregistrées le 24 novembre 2024 à une heure d'écart, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 17 octobre 2024 qu'il produit à deux reprises devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête, et n'a donc assorti ses recours d'aucun moyen. 3. Les requêtes étant ainsi dépourvues de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elles sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2411762 - 2411763
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411762_20250130
TA5911 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2411762_20250130
Données disponibles
- Texte intégral