TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411772_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir une décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 novembre 2024, le tribunal a invité, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en lui demandant, d'une part, en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, de lister les pièces jointes présentées à l'appui de son mémoire complémentaire dans un inventaire détaillé à peine de voir ces pièces écartées des débats et d'autre part, de transmettre une copie de la décision attaquée ou de justifier de la date du dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 4. En l'espèce, Mme B conteste une décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Par une lettre du 21 novembre 2024, le tribunal a invité l'intéressée, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle n'a cependant pas produit cette décision dans le délai imparti. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 25 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2500188_20250122TA5925 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2411772_20250225
Données disponibles
- Texte intégral