TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411780_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) du 30 mai 2023 refusant de délivrer à Mme A un visa long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle Mme A est séparée de son concubin, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, depuis novembre 2015, qu'elle souffre d'insomnies, de gastrite, d'aménorrhée, de dépression et de pensées suicidaires, en lien avec cette séparation ; un manque de diligence ne saurait lui être reproché dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France dès le 21 juin 2023 d'un recours contre la décision de refus de visa des autorités consulaires du 30 mai 2023 ; sa situation de demandeuse de visa au Pakistan est inquiétante en raison des risques d'expulsion et des persécutions qui y sont subies par les femmes afghanes, le gouvernement pakistanais ayant indiqué, à la fin de l'année 2023, que les ressortissants afghans devaient quitter le pays avant le 1er novembre 2023 ; en tant que femme seule non mariée et isolée de sa famille, elle serait menacée si elle était expulsée en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si Mme A invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation d'avec son concubin, elle déclare toutefois que ce dernier est arrivé en France le 10 juillet 2019, où il s'est vu reconnaître la qualité protégé subsidiaire le 4 juin 2021, alors que la requérante n'a déposé sa propre demande de visa que le 27 octobre 2022. Par ailleurs, il est constant que la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours administratif formé à l'encontre de la décision susmentionnée de refus de visa du 30 mai 2023 est née le 9 octobre 2023 et que la requérante n'a formé le présent référé que le 30 juillet 2024. Enfin, si Mme A fait valoir son état de santé et les risques qu'elle encourt à vivre seule et en situation irrégulière au Pakistan, notamment en raison de la déclaration du gouvernement de ce pays à la fin de l'année 2023, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à cette date, la décision implicite de la CRRV, dont la suspension est demandée dans le cadre de la présente instance, était née et que la requête en suspension n'a toutefois été formée que le 30 juillet 2024. Il résulte de ce qui précède, et notamment du temps mis par la requérante pour saisir le juge des référés de la suspension de la décision du 9 octobre 2023, que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme A et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2411780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2411780_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel