TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411803_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, faisant valoir que la décision litigieuse a été abrogée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse mais maintenir ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, en date du 24 février 2025, Mme B s'est vue accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B doit être regardée comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses seules conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros au profit de Me Salkazanov, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Salkazanov, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Charly Salkazanov et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 29 avril 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411803
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411803_20250429