TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411961_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2405905 du 6 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. B... A..., représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une lettre, en date du 13 novembre 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par une lettre du 13 novembre 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. A... a été invité sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressé n’ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2411961_20260204
Données disponibles
- Texte intégral