TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2412026_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le brigadier-chef de police de la police aux frontières au point de passage frontalier du port de Marseille a refusé son entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser son admission sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 2411244 du 15 avril 2025, le tribunal a annulé la décision du 3 septembre 2024 par laquelle un fonctionnaire de police a refusé l'entrée sur le territoire à M. B, a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions tendant à ce que le requérant soit autorisé à entrer à en France. Le tribunal s'est donc prononcé sur les conclusions présentées par M. B et il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412026_20250630
Données disponibles
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