TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2412091_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B... A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de la Loire sur ses demandes répétées depuis juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant malien déclarant être entré en France en décembre 2015, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 septembre 2020, et a par la suite entamé des démarches en vue de régulariser sa situation, sa demande de rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour ayant été enregistrée le 20 mars 2024 comme il ressort des pièces qu’il produit. Si M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous, qui serait née du silence gardé par la préfète de la Loire sur cette demande, une telle décision est toutefois inexistante, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2412091_20260323
Données disponibles
- Texte intégral